Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1975 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 décembre 1975, 92476, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


16-02-03-01, 68-01-02-03 Pour l'application des dispositions d'un règlement d'urbanisme communal prévoyant la possibilité de dérogations accordées par le préfet après avis favorable des "services intéressés" et, le cas échéant, de la commission départementale d'urbanisme, le maire doit être regardé comme étant au nombre de ces services.

68-01-02-03[2], 68-04-02 Règlement d'urbanisme communal interdisant, en zone rurale, la construction de bâtiments autres que ceux qui étaient destinés à l'exploitation agricole ou à l'habitation d'ouvriers ou d'artisans ruraux, mais permettant la construction de bâtiments d'habitation isolés sur des terrains ayant une superficie d'au moins 5000 mètres carrés. Demande de dérogation présentée par un propriétaire qui avait l'intention de diviser un terrain en deux lots n'atteignant pas cette superficie en vue de la réalisation de constructions n 'ayant pas la destination exigée pour les bâtiments à édifier en zone rurale. Légalité de l'arrêté par lequel le prefet a refusé la dérogation sollicitée en se fondant sur ce qu'il entendait limiter la construction des bâtiments d'habitation, dans le secteur en cause , aux opérations antérieurement autorisées.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1975 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 décembre 1975, 92476, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR ET POUR LA DAME VEUVE X..., DEMEURANT ... A EPINAL VOSGES , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 AOUT 1973 ET 30 AVRIL 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEM...

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