Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 décembre 1976 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 décembre 1976, 01282, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


46-06-03 Il ressort des articles 26 et 27 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, que la valeur d'indemnisation des locaux industriels, commerciaux ou artisanaux, même lorsqu'ils constituent les éléments d'une seule exploitation, est calculée sur des bases différentes selon qu'il s'agit, ou non, de locaux à usage de boutique ou magasin destinés à recevoir régulièrement une clientèle. Ainsi, bien qu'ils fissent partie du même ensemble que le magasin d'épicerie-boulangerie exploité par le sieur R., les autres locaux dont il était propriétaire et qui comprenaient un four, un atelier de panification et un hangar doivent être évalués, non dans les conditions fixées par l'article 26, qui vise uniquement les locaux destinés à recevoir régulièrement une clientèle, mais dans celles que définit l'article 27, relatif aux autres locaux industriels, commerciaux et artisanaux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 décembre 1976 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 décembre 1976, 01282, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 NOVEMBRE 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 1ER OCTOBR...

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