Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1977 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 décembre 1977, 08241, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-04-01-01, 28-04-05 Si l'article L.57 du code électoral dispose que "seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin", cette disposition législative a été édictée dans le but d'empêcher que la révision annuelle des listes électorales apporte des modifications dans la composition du corps électoral au cours d'une même élection, mais elle ne peut faire obstacle à ce que des électeurs, qui justifient par une décision du juge d'instance de leur droit à être inscrits sur la liste électorale, soient admis à voter au second tour, alors même qu'ils n'auraient pu voter au premier, en raison de l'époque à laquelle est intervenue la décision du juge [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1977 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 décembre 1977, 08241, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LES CONSORTS CLEMENT E... , F... OSCAR , X... ANDRE , Y... MICHEL , Z... MICHEL , B... MANUEL , C... ANNIE , D... PIERRE ...

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