Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 décembre 1979 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 décembre 1979, 01584 04222, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-06, 60-01-04-01 La décision par laquelle le ministre de l'Agriculture s'est opposé au défrichement d'une surface boisée de 330 ha a été annulée par un jugement devenu définitif. Si le ministre soutient que la même décision aurait pu être légalement prise en vertu de l'article 158-8 du code forestier, applicable aux cas où la conservation des bois est reconnue nécessaire à l'équilibre biologique de la région, ces dispositions résultant de la loi du 24 décembre 1969 n'étaient pas en vigueur à la date de la décision annulée et n'auraient pu dès lors légalement fonder une décision de rejet. Responsabilité de l'Etat.

60-04-04-04 Les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la demande au tribunal administratif, même si elle n'était pas alors recevable et n'a été régularisée que par la suite.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 décembre 1979 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 décembre 1979, 01584 04222, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU 1 LE RECOURS ENREGISTRE LE 30 DECEMBRE 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N 1 584 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ENREGISTRE LE 22 MARS 1976 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 - ANNULE LE JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA GRANDE VALLEE" PAR LES DECISIONS...

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