Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 décembre 1980, 14877, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-06-01-06[1], 19-06-01-06[21] Le chiffre d'affaires ne peut être régulièrement taxé d'office par l'administration sur la base de constatations faites lors d'une vérification que si cette vérification a été elle-même régulière. Application au cas d'un contribuable pour lequel la caducité du forfait et le dépassement du chiffre d'affaires limite prévu à l'article 302 ter 1 ont été constatés à la suite d'une vérification irrégulière : irrégularité de la taxation d'office du chiffre d'affaires, dès lors que l'administration n'établit pas, par des moyens de preuve autres que ceux procurés par la vérification irrégulière, le dépassement du chiffre d'affaires limite prévu à l'article 302 ter 1.

19-06-01-06[22] Le contribuable dont le forfait, établi sur la base de renseignements inexacts, est devenu caduc et dont le chiffre d'affaires dépasse le chiffre limite prévu à l'article 302 ter 1 conserve le bénéfice des dispositions de l'article 302 ter 1 bis relatives au maintien du régime forfaitaire durant la première année au cours de laquelle le chiffre limite est dépassé, et ce, même si l'imposition selon le régime forfaitaire n'a pu être maintenue, au cours des années antérieures, qu'en raison de l'irrégularité d'une vérification.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 décembre 1980, 14877, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE LE 2 NOVEMBRE 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TEMDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ACCORDE A M. X... LA DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972 ET DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 1973 ; - 2° REMETTE INTEGRALEMENT LES IMP...

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