Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1982 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1982, 26303 26683, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


08-03-02, 69-02-03 Des réseaux de résistance constitués dès la fin de 1940 en Indochine qui ont transmis aux forces françaises libres et aux forces alliées des renseignements réguliers, précis et détaillés sur les mouvements de navires et les objectifs militaires japonais, ont ainsi participé à l'action de la résistance. Ni la circonstance qu'elles n'auraient pas été dotées d'un nom de code spécifique, ni celle que, après que la forclusion a été opposée à leur demande d'homologation par une décision ultérieurement annulée, leurs chefs et certains de leurs membres aient, à l'instigation de l'administration, été homologués individuellement au titre d'autres réseaux, n'étaient de nature à faire légalement obstacle à l'homologation de ces deux organisations dès lors que, malgré les liens qu'elles ont pu entretenir avec d'autres organisations de résistance, elles possédaient par rapport à celles-ci une autonomie réelle tant par l'importance de leurs effectifs que par l'autorité dont leurs chefs disposaient.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1982 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1982, 26303 26683, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU, 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 26 303, LE 11 AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 JUIN 1981, PRESENTES, LA PREMIERE POUR M. MARIO Y..., DEMEURANT A C...

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