Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1983 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 décembre 1983, 52620, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-01-02-01, 22-01[1] Le décret prononçant à l'encontre d'un membre de la Légion d'Honneur la peine disciplinaire de la suspension de l'exercice des droits et prérogatives attachés à cette qualité, prévue au 2° de l'article R.39 du code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire "pour actes contraires à l'honneur", est au nombre "des décisions qui infligent une sanction" et doit donc être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

01-03-01-02-02-01, 22-01[2] En s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de la sanction, le décret prononçant à l'encontre d'un membre de la Légion d'Honneur la peine disciplinaire de la suspension de l'exercice des droits et prérogatives attachés à cette qualité, prévue au 2° de l'article R.39 du code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire pour "actes contraires à l'honneur", ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. S'il vise l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'Honneur, il ne déclare pas s'approprier cet avis, dont le texte n'est pas incorporé à celui du décret. Le visa de divers articles du code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi. Dans ces conditions, le décret est entaché d'excès de pouvoir.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1983 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 décembre 1983, 52620, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 22 JUILLET 1983 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ...

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