Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 1985 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 décembre 1985, 40633, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-01-02-02-02, 55-02-06 Aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, "toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif au principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaire et remplit en outre l'une de deux conditions suivantes ... 2°] être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale ...". Pour refuser de reconnaître qualifié M. A., le ministre de l'environnement et du cadre de vie s'est fondé sur le motif que des références produites par le candidat et de l'instruction il résultait que l'intéressé n'exerçait pas son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments à titre principal. En se prononçant en ces termes sur les circonstances de fait qui lui permettaient d'apprécier si la condition légale était remplie, le ministre a suffisamment motivé, au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, sa décision.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 1985 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 décembre 1985, 40633, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 6 MARS 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1981 PAR LEQUEL L...

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