Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 54318, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
35-01 Si l'exercice, par le parent divorcé auquel le droit de garde n'a pas été confié, du droit de surveillance de l'éducation de son enfant comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant, les directeurs ou chefs d'établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non gardiens toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants. En ne faisant pas savoir à M. A. à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
30-01-03, 60-02-015 En ne faisant pas savoir à M. A. à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire, le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 54318, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1983 et 20 janvier 1984 au sec...
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