Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 76115 77265, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-01-01-01, 15-03-01-01-02, 15-05-01-02, 56-04-03-01[3] Les dispositions de l'article 8-2 du cahier des charges de la 6ème chaîne interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9° sont, de la même façon, applicables aux produits nationaux et aux produits importés et les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir que le degré d'alcool retenu favoriserait, en fait, les produits nationaux par rapport aux produits importés de pays de la Communauté. Cette disposition n'a donc pas le caractère d'une restriction quantitative à l'importation ou d'une mesure d'effet équivalent qui serait contraire à l'article 30 du Traité de Rome.

01-04-02-01, 56-04-03-01[2] Aux termes de l'article 88-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 par la loi du 13 décembre 1985 "les dispositions des cahiers des charges et des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les organismes prévus au titre III ou les services de communication audiovisuelle relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de la nature du service, le volume et la nationalité des oeuvres diffusées". Cette disposition législative impose d'insérer dans les cahiers de charges des concessions pour l'exploitation des services de télévision par voie hertzienne, accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé, par application de l'article 79 de la même loi, des clauses fixant non seulement la proportion selon leur origine nationale d'oeuvres cinématographiques que ces sociétés peuvent diffuser, mais également le nombre total des diffusions d'oeuvres cinématographiques de toutes origines auxquelles le concessionnaire est autorisé à procéder pendant une période déterminée, compte tenu, le cas échéant, des possibilités de rediffusion de ces oeuvres. L'article 4-4 du cahier des charges de la 6ème chaîne relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques prévoit que : "le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de long métrage que le concessionnaire est autorisé à programmer ne peut être supérieur à 150 par an". Cette disposition, qui définit le nombre de diffusions autorisées non par le nombre de titres mais par le nombre d'oeuvres de caractère cinématographique qui peuvent être programmées au cours d'une année, détermine le nombre de programmations autorisées et ne permet pas d'exclure du décompte une oeuvre ayant déjà fait l'objet d'une diffusion au cours de la même année. En déterminant ainsi le nombre des oeuvres diffusées, cette disposition satisfait aux exigences de la loi.

01-04-02-02, 56-04-03-01[1] Aux termes de l'article 88-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 par la loi du 13 décembre 1985 : "les dispositions des cahiers des charges et des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les organismes prévus au titre III ou les services de communication audiovisuelle relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de la nature du service : ... Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir". Les dispositions de l'article 4-1 du cahier des charges de la 6ème chaîne qui fixent le délai prévu à l'article 88-1 précité prévoient que : "Le concessionnaire doit respecter un délai de trente-six mois entre la date d'obtention du visa d'exploitation et la diffusion à l'antenne de ces oeuvres. Lorsqu'il s'agit d'oeuvres coproduites par le concessionnaire, ce délai est fixé par accord entre le concessionnaire et les coproducteurs sans qu'il puisse être inférieur à 24 mois. Des dérogations aux délais indiqués ci-dessus peuvent être accordées à la demande du concessionnaire, suivant l'avis de la commission compétente constituée auprès du Centre national de la cinématographie". En prévoyant ainsi des dérogations qui ne sont soumises à aucune règle impérative, qu'il s'agisse des conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées ou de leur importance, et en se bornant à subordonner cette procédure de dérogation à l'avis de la commission compétente instituée auprès du Centre national de cinématographie, ces dispositions de l'article 4-1, paragraphe 3, du cahier des charges de la 6ème chaîne ne satisfont pas aux obligations résultant de l'article 88-1 de la loi. Ainsi sur ce point, l'article 4 du cahier des charges annexé au décret du 14 mars 1986 n'est pas conforme aux exigences de la loi. Mais l'illégalité dont est ainsi entaché le cahier des charges n'affecte pas l'ensemble des conditions dans lesquelles le concessionnaire est autorisé à diffuser des oeuvres cinématographiques de longue durée, telles que ces conditions sont fixées par l'article 4 de cet acte. Dès lors, les décisions attaquées doivent être annulées seulement en tant qu'elles approuvent le paragraphe 3 de cet article 4-1.

01-04-03-01, 56-04-03-01[4] En limitant, par les dispositions litigieuses, la possibilité, pour les chaînes de télévision concédées, de diffuser des messages publicitaires en faveur des boissons alcoolisées, dans des conditions plus sévères que celles qu'impose le respect de la législation en vigueur, l'autorité concédante a agi dans un but d'intérêt général. La distinction qu'opèrent ces stipulations entre les boissons, selon que celles-ci titrent plus ou moins de 9°, tient compte de l'importance du danger que constitue pour la santé publique la consommation de boissons alcoolisées, selon leur concentration en alcool. La situation des producteurs et vendeurs de boissons titrant plus de 9° n'est pas la même, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, que celle des producteurs et vendeurs de boissons moins alcoolisées. Ainsi les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité. De même, les chaînes du secteur public de la télévision, soumises par la loi du 29 juillet 1982 à des obligations de service public plus contraignantes que celles que supportent les services concédés et disposant d'autres ressources que celles de la publicité, ne se trouvent pas dans la même situation que ces derniers. En autorisant les chaînes concédées à diffuser une publicité limitée en faveur des boissons alcoolisées, alors que toute publicité en faveur de ces boissons est proscrite pour les chaînes du secteur public, le Gouvernement n'a donc pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement.

39-01-03-03-01, 39-02-02-01, 39-08-03-01-02, 54-07-02-01 Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité du choix fait par le Gouvernement du concessionnaire d'un service public de télévision.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 76115 77265, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°, la requête enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 115, présentée pour la société HIT-TV, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-234 en date du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne, ensemble la décision de même date du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication de signer le traité de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, ensemble l'arrêté du 21 février 1986 portant approbation de la convention conclue entre Télédiffusion de France et TV6 ; ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;

Vu 2°, la requête enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 265, présentée pour :

le Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, dont le siège est ... ;

le Syndicat des calvados de marque, dont le siège est à Yvetot 76190 B.P. 43 ;

les Syndicats des fabricants de cassis de Dijon, dont le siège est ... ;

la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, dont le siège est ... ;

le Syndicat national des fabricants de liqueurs, dont le siège est ... ;

le Syndicat français du rhum, dont le siège est ... ;

le Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, dont le siège ...

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