Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 10 SSR, du 14 décembre 1987, 85491, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-04-03-02-02-03[1] L'application de la peine de mort à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l'ordre public français. La demande d'extradition présentée par le gouvernement algérien à l'encontre de M. G. était fondée sur les faits de vol qualifié à main armée, dégradation de tableaux et de peintures et association de malfaiteurs. Or, l'article 351 du code pénal algérien dispose que sont punis de la peine de mort les individus reconnus coupables de vol qualifié à main armée. Illégalité du décret d'extradition.

335-04-03-02-02-03[2] Si, par le décret attaqué, le gouvernement français n'a accordé l'extradition que "sous réserve de garanties suffisantes que l'intéressé ne puisse être condamné à la peine capitale ..." et si, par note diplomatique du 9 octobre 1986, le gouvernement algérien a indiqué que l'intéressé n'était "pas exposé à une condamnation à la peine capitale", ni cette réserve ni cette indication n'ont pour effet de lier les juridictions algériennes et ne garantissent que la peine de mort, si elle venait à être prononcée, ne serait pas exécutée. Par suite, M. G. est fondé à soutenir que le décret d'extradition pris à son encontre est entaché d'excès de pouvoir.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 10 SSR, du 14 décembre 1987, 85491, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M...

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