Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 décembre 1991, 60479, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-05-02 Le décret du 27 décembre 1975 pris pour l'application de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation dispose que "Pour l'application de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée. Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le SMIC moyen". Le contribuable, qui exploite une entreprise individuelle, employait outre six salariés à temps complet, quatre ou cinq "VRP multicartes" selon les années. Ceux-ci bénéficiaient de contrats à durée indéterminée et étaient rémunérés toute l'année. Ils doivent donc être regardés comme des employés "occupés à temps incomplet ou d'une manière intermittente" au sens des dispositions rappelées ci- dessus. Dans ces conditions, le contribuable, qui ne conteste pas que le total des salaires versés était au moins égal à 180 fois le SMIC moyen et qui employait au moins six salariés à temps complet, doit être regardé comme remplissant les conditions d'assujettissement aux obligations prévues par l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 décembre 1991, 60479, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1984 et 30 octobre 1984, présentés pour M. X...
Y..., exploitant les établissements Rainsec, dont le siège est ... ; M. Y... demande au C...Voir le contenu complet de ce document
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