Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 décembre 1992, 105400, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-09-06, 36-10-09 Requérant radié des cadres de la police nationale du fait de la perte de ses droits civiques à la suite de la condamnation prononcée à son encontre, l'administration s'étant bornée à tirer les conséquences de cette condamnation. A la suite de l'arrêt de la cour d'appel ordonnant, en application des dispositions de l'article 775-I du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des condamnations prononcées à son encontre, qui le relevait de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui pouvaient peser sur lui, il a été réintégré dans les cadres de la police dans les conditions fixées par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983. La réintégration de l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce que l'administration déclenche une procédure disciplinaire si elle estimait devoir lui infliger une sanction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de révocation prononcée par le ministre soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 décembre 1992, 105400, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1989 et 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X....

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