Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 décembre 1992, 100947, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
41-02-02-01(1), 41-02-02-01(2) Périmètre dont le projet de classement a été soumis à l'enquête publique différant de celui dont le classement a été prononcé par le décret attaqué. Si l'autorité administrative avait la faculté de soustraire de la mesure de classement une zone qui était comprise dans le périmètre soumis à l'enquête publique dès lors que le retrait de cette zone ne dénature pas le site naturel dont le classement est prononcé par le décret attaqué, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du décret du 13 juin 1969, étendre le périmètre du site dont le classement est prononcé à une zone qui n'était pas comprise dans le périmètre soumis à l'enquête publique. Le classement est donc intervenu selon une procédure irrégulière. Toutefois, cette irrégularité n'est pas d'une nature telle qu'elle affecterait la régularité de l'ensemble de la procédure et le requérant est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il prononce le classement desdites parcelles.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 décembre 1992, 100947, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 12 décembre 1988, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 8 juin 1988 portant classement parmi l...
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