Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 décembre 1992, 85552, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 décembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine B..., demeurant ..., M. X... demeurant ..., Mme Nathalie A... demeurant ..., Mme Françoise C... demeurant ... et pour la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France dont le siège social est sis ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1986 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a décidé d'achever les travaux de la cour d'honneur du Palais-Royal ;

  2. ) annule cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jeannine B... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'éducation nationale et de la culture, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Daniel Y...,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, la décision attaquée, par laquelle le ministre de la culture et de la communication a décidé de faire achever les travaux entrepris dans la cour du Palais-Royal, n'est ni une décision administrative individuelle dérogeant à des règles générales fixées par la loi ou le règlement, ni une décision restreignant les libertés publiques, ni une mesure de police ; que, dès lors, ladite décision n'avait pas à être motivée par application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'autorisation accordée par le préfet le 16 mai 1986 portait sur la réalisation de l'ensemble de l'oeuvre de M. Y..., y compris les tranchées, ainsi que les pompes qui en étaient le complément nécessaire ; que la réalisation de l'autocommutateur a été autorisée par un permis de...

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