Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 décembre 1993, 131613, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-05-04-02 N'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation la prescription figurant au règlement d'un plan d'occupation des sols selon laquelle les constructions doivent être implantées, par rapport aux limites séparatives de la parcelle, à une distance au moins égale au tiers de leur hauteur, alors même que cette règle concerne une zone située au centre d'Ajaccio et constituée essentiellement d'immeubles implantés en ordre continu.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la parcelle (1).

68-01-01-01-03-03 Le juge exerce un contrôle restreint sur les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la parcelle. N'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation l'obligation d'implanter les constructions à une distance au moins égale au tiers de leur hauteur, alors même que cette prescription concerne une zone située au centre d'Ajaccio et constituée essentiellement d'immeubles implantés en ordre continu (1).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 décembre 1993, 131613, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1991 et 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE TORRES, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :

...

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