Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1994, 99459, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-05-04-04, 62-01 L'article L.47 du code de la sécurité sociale a pour objet et pour effet de créer au profit de tous les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale le droit de bénéficier des autorisations d'absence nécessaires à l'accomplissement de leur mandat, que ces membres soient des salariés de droit privé ou des agents publics (1). Elle ne vaut toutefois que pour les séances des conseils d'administration, ou des commissions qui en dépendent, des organismes qui présentent le caractère d'organismes de sécurité sociale. En l'espèce, un membre du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales, elle-même représentée au sein des organismes de gestion de "l'ensemble coopératif de vacances et de loisirs Rives des Corbières", n'a pas droit de se prévaloir de l'article L.47 pour obtenir une autorisation d'absence pour se rendre au conseil d'administration de "l'ensemble coopératif de vacances et de loisirs Rives des Corbières".

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1994, 99459, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1...

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