Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 décembre 1996, 107629, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1989, la requête présentée pour M. Pierre A..., demeurant ... dans le Fer à Reims (51100) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

  1. d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 16 mars 1989, maintenant la décision du conseil central de la section G, en date du 19 mai 1987, lui infligeant une peine de trois mois d'interdiction de l'exercice de sa profession ;

  2. de condamner M. Z... et autres à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 88-907 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu la loi n° 91-766 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Pierre A..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 5015-64 du code de la santé publique : "En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent" ; que cette disposition n'a pas eu pour objet d'instituer une procédure de règlement des différends d'ordre professionnel constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales ; que, par suite, le moyen tiré de la saisine irrégulière du juge disciplinaire, faute de conciliation préalable entre le requérant et les auteurs de la plainte initiale, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la décision attaquée qu'en relevant que le contrat conclu en août 1980 entre la société "laboratoire d'analyses biologiques Gillard" et la fédération des sociétés mutualistes de l'arrondissement de Reims portant création du groupement d'intérêt économique Comptamut avait pour...

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