Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 décembre 1998, 162618, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-02-01-04, 63-05 L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 prévoit que : "A l'exception des agents de l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions, nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives (...) ni prendre le titre de professeur, d'entraîneur, de moniteur, d'éducateur ou tout autre titre similaire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français (...) ou bien un diplôme étranger admis en équivalence". L'article 2 du décret du 21 septembre 1989 pris pour son application prévoit que "Les diplômes étrangers sont admis en équivalence (...) par le ministre chargé des sports après avis d'une commission (...) dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports". Ces dispositions n'habilitaient pas le ministre chargé des sports à instituer une procédure visant à l'admission individuelle des titulaires de diplômes étrangers à l'équivalence avec les diplômes français fondée sur l'expérience professionnelle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 décembre 1998, 162618, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'an...

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