Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 décembre 1999, 162925, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-04-02, 19-02-045-01-03, 54-08-02-03 La pénalité de l'article 1763 A, dont le taux a été ramené de 130% à 100% par la loi du 8 juillet 1987, n'a pas pour objet la réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor mais constitue une sanction tendant à réprimer le refus d'une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Saisi d'une contestation propre aux pénalités, le juge doit d'office faire application de la loi nouvelle plus douce (1) et le juge de cassation annule d'office l'arrêt de la cour qui s'en est abstenue (sol. impl.).

54-07-01-04-01-02-01 La pénalité de l'article 1763 A, dont le taux a été ramené de 130% à 100% par la loi du 8 juillet 1987, n'a pas pour objet la réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor mais constitue une sanction tendant à réprimer le refus d'une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Saisi d'une contestation propre aux pénalités, le juge doit d'office faire application de la loi nouvelle plus douce.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 décembre 1999, 162925, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1994 et 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 1992 rejetant sa demande te...

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