Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 décembre 1999, 177806, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


39-03-01-02-03, 39-05-02 a) Les dispositions de l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ne peuvent avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics relatives aux conditions de paiement des sous-traitants. b) Seul l'acte spécial prévu à l'article 186 bis du code des marchés publics, qui est signé à la fois par le maître d'ouvrage et le sous-traitant, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage et non le contrat de sous-traitance auquel le maître d'ouvrage n'est pas partie.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 décembre 1999, 177806, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 13 février et 14 juin 1996, présentés pour la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège de ladite société à l'Hôtel du département à Agen (47000) et pour la VILLE D'AGEN représentée par...

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