Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 décembre 1999, 208623 208682 208770 209837 209838 209839, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-02-01-04 a) La ratification de tout ou partie des dispositions d'une ordonnance intervenue à la suite d'une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution peut résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement. La loi du 19 décembre 1997 qui, par son article 26, modifie et complète les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 21 de l'ordonnance du 24 avril 1996, a par là même eu pour effet de ratifier les dispositions non modifiées de ces deux articles. b) Dès lors qu'un projet de loi de ratification de l'ordonnance du 24 avril 1996 a été déposé devant le Parlement dans le délai imparti par la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, la circonstance que ce projet de loi n'ait pas été inscrit, depuis son dépôt, à l'ordre du jour de la discussion parlementaire n'est pas de nature à rendre caduques les dispositions de l'ordonnance en cause, qui ont été édictées sans condition de durée.
62-02-02 L'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale dispose, en son 1° alinéa, qu'un accord conclu entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les caisses d'asssurance maladie et les organisations syndicales représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-2 du code de la santé publique fixe, chaque année, la répartition en montants régionaux du montant du total annuel, arrêté par les ministres compétents en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales d'hospitalisation en application des dispositions des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique. A défaut d'accord, la répartition est fixée par arrêté interministériel. L'article L. 162-22-1, 4° alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit que les modalités de gestion de ces montants régionaux sont déterminées également par un contrat tripartite national qui fixe, en particulier, les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les ajustements des tarifs des prestations, rendus nécessaires par le constat d'un écart entre, d'une part, les montants régionaux, toutes disciplines confondues et par discipline et, d'autre part, les dépenses réalisées au niveau de chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de conclusion d'un tel contrat tripartite, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel. a) Méconnait les dispositions de l'article L. 162-22-2, 1° alinéa, du code de la sécurité sociale un arrêté interministériel pris, à défaut d'accord tripartite, pour l'application de ces dispositions qui ne procède pas à une répartition entre les régions du montant annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie mais se borne à prévoir la constitution d'un fonds régionalisé représentant une part très minime du montant total annuel, aux fins d'assurer le financement de certaines actions menées par les établissements régis par les dispositions de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. b) Méconnaît les dispositions de l'article L. 162-22-1, 4° alinéa, du code de la sécurité sociale un arrêté interministériel pris, en application de ces dispositions et en l'absence d'accord tripartite, pour la régulation des dépenses d'hospitalistation privée au titre de l'année 1999 qui procède à la baisse des tarifs des prestations en se fondant non sur l'évolution de ces dépenses constatée au niveau de chaque région, mais sur l'écart constaté au niveau national entre l'objectif fixé pour l'année 1998 et le montant des dépenses effectivement réalisées par les établissements au cours de la même année. Ni les difficultés matérielles auxquelles se heurteraient les services, ni le fait qu'un système identique avait été mis en place par l'accord national tripartite conclu pour l'année 1998, n'habilitaient les ministres à instituer un mécanisme de régulation différent de celui prévu par la loi.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 décembre 1999, 208623 208682 208770 209837 209838 209839, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le n° 208623, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par le président du comité directeur ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
Vu 2°), sous le n° 208682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin et 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article 75-...Voir le contenu complet de ce document
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