Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1999, 144505, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-03-03-01-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 188-1 et suivants du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet (1). Il appartient dès lors au préfet, saisi d'une demande d'autorisation alors qu'un autre agriculteur a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait d'exploiter les terres faisant l'objet de cette demande et établi le sérieux de son projet, de vérifier si cet autre agriculteur est prioritaire au regard des dispositions du schéma départemental des structures agricoles.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1999, 144505, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le t...

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