Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 15 décembre 2000, 198086, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-02-01-02-03, 19-08-02, 65-03-04-02 L'alinéa premier de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que : "La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances". Aux termes de l'article 224-1 du code de l'aviation civile, issu d'un décret en Conseil d'Etat : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service ... Les redevances sont proportionnelles aux services rendus". L'accomplissement des formalités de douane, de police et de santé sur les aérodromes accueillant les passagers de vols internationaux, constituant une mission qui incombe par nature à l'Etat, donne par là-même lieu à des dépenses qui ne sauraient normalement faire l'objet de remboursements sous la forme de redevances pour services rendus. Les frais de transport des fonctionnaires affectés à l'exécution de ces formalités, même dans le cas où ils sont engagés à la suite d'une demande d'ouverture d'un aérodrome pour l'admission d'un vol international, s'inscrivent dans le cadre des missions de contrôle incombant à l'Etat et ne représentent pas un service rendu aux usagers. Ils ne peuvent être mis à la charge de ces derniers au moyen de telles redevances. Annulation, comme contraire tant à l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qu'à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, de l'article 8 de l'arrêté interminstériel du 20 avril 1998 mettant à la charge des usagers de certains aérodromes, sous forme de redevances, lesdits frais.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 15 décembre 2000, 198086, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 7 et le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté en date du 20 avril 1998, du ministre de l'équipement,...Voir le contenu complet de ce document
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