Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 20 décembre 2000, 210219, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation portée par une cour administrative d'appel sur le point de savoir si la modification d'un plan d'occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991.
54-08-02-02-01-03 Le caractère justifié de l'édiction, par un conseil municipal, de prescriptions architecturales particulières dans un secteur d'un plan d'occupation des sols, compte tenu de la situation de ce secteur et de la topographie des lieux, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1).68-01-01-01-02-02 a) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation portée par une cour administrative d'appel sur le point de savoir si la modification d'un plan d'occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991.68-01-01-01-02-02 b) Le caractère justifié de l'édiction, par un conseil municipal, de prescriptions architecturales particulières dans un secteur d'un plan d'occupation des sols, compte tenu de la situation de ce secteur et de la topographie des lieux, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1).68-02-02 a) Les dispositions des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme et 4 de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville n'ont pas pour effet de soumettre à une concertation préalable les actions ou opérations d'aménagement qui, alors même qu'elles pourraient être regardées comme contribuant à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, n'ont pas, du fait de leur caractère limité, pour conséquence de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ou les conditions de vie des habitants des quartiers concernés par de telles opérations.68-02-02 b) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation portée par une cour administrative d'appel sur le point de savoir si la modification d'un plan d'occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991.68-06-04 a) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation portée par une cour administrative d'appel sur le point de savoir si la modification d'un plan d'occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991.68-06-04 b) Le caractère justifié de l'édiction, par un conseil municipal, de prescriptions architecturales particulières dans un secteur d'un plan d'occupation des sols, compte tenu de la situation de ce secteur et de la topographie des lieux, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 20 décembre 2000, 210219, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 juillet 1999 et le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (91260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999...Voir le contenu complet de ce document
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