Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 21 décembre 2001, 233022, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Kingersheim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Joseph Y...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. / Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ;

Considérant que, le 15 mars 2001, M. X... a adressé simultanément par la voie postale deux protestations rédigées dans les mêmes termes, l'une au tribunal administratif de Strasbourg, l'autre à la sous-préfecture de Mulhouse ; que si la première protestation n'est parvenue au greffe du tribunal administratif que le 19 mars 2001, après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, il résulte de l'instruction que la seconde a été reçue à la sous-préfecture le 16 mars à 17 h 15, soit avant l'expiration de ce délai ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2001, qui s'est fondée, pour déclarer la protestation irrecevable, sur sa date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif, sans tenir compte de celle déposée, dans le délai du recours, à la sous-préfecture, doit être annulée ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur cette...

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