Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 décembre 2002, 230605, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-01-02-03, 19-04-02-01-03-03, 19-04-02-03-02 Les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 2 juillet 1998 applicable aux instances en cours à la date de publication de la loi, ne font pas obstacle à ce que soient tirées les conséquences d'une convention par laquelle le nu-propriétaire de parts de sociétés de personnes a conféré à leur usufruitier le droit de disposition prévu par l'article 587 du code civil dans le cas où l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge pour l'usufruitier de rendre au nu-propriétaire, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Après une telle convention de quasi-usufruit, l'usufruitier devient, pendant la période de l'usufruit, titulaire de la totalité des droits de propriété sur lesdites parts, le nu-propriétaire restant seulement créancier à terme d'un montant égal à la valeur de ces parts. L'usufruitier est alors redevable de l'impôt non seulement sur sa part dans les bénéfices courants de la société de personnes, mais aussi sur sa part dans les profits exceptionnels, tels que les plus-values de cession.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 décembre 2002, 230605, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 29 octobre 1998 du tribunal admini...

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