Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1967 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 1 février 1967, 59251, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
37-04-04, 46-02-03 Aucune disposition de la loi du 26 décembre 1961 n'impose l'attribution aux différentes catégories professionnelles de rapatriés, de prestations d'égal montant ou calculées sur des bases uniformes. La pension de retraite des avocats rapatriés peut donc être calculée sur des bases différentes de celles des fonctionnaires rapatriés. Aucune disposition législative n'imposait au gouvernement d'édicter en faveur des avocats rapatriés d'Egypte des dispositions identiques à celles dont bénéficiaient des avocats ayant exercé leurs fonctions dans des territoires auparavant placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1967 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 1 février 1967, 59251, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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