Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 1967 (cas Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 8 février 1967, 58047, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
08-01-02-01 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au dégagement des cadres des officiers de l'armée active de terre n'ouvraient aux officiers qui étaient admis à en bénéficier aucun droit à être promus à la date de leur dégagement des cadres à un grade supérieur à celui dont ils étaient titulaires à cette date et leur permettaient seulement d'obtenir, sous réserve que leur maintien en service leur eût permis de réunir le minimum d'ancienneté exigée en temps de paix pour accéder à ce grade, une pension de retraite calculée sur la solde du premier échelon du grade immédiatement supérieur.
08-01-02 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au dégagement des cadres des officiers de l'armée active de terre n'ouvraient aux officiers qui étaient admis à en bénéficier aucun droit à être promus à la date de leur dégagement des cadres à un grade supérieur à celui dont ils étaient titulaires à cette date et leur permettaient seulement d'obtenir, sous réserve que leur maintien en service leur eût permis de réunir le minimum d'ancienneté exigée en temps de paix pour accéder à ce grade, une pension de retraite calculée sur la solde du premier échelon du grade immédiatement supérieur. Application dans le cas particulier d'un officier du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, compte tenu des dispositions particulières aux limites d'âge et aux grades de ce corps.48-02-03, 54-06-05-01 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au dégagement des cadres des officiers de l'armée active de terre n'ouvraient aux officiers qui étaient admis à en bénéficier aucun droit à être promus à la date de leur dégagement des cadres, à un grade supérieur à celui dont ils étaient titulaires à cette date et leur permettaient seulement d'obtenir, sous réserve que leur maintien en service leur eût permis de réunir le minimum d'ancienneté exigée en temps de paix pour accéder à ce grade, une pension de retraite calculée sur la solde du premier échelon du grade immédiatement supérieur. Application dans le cas particulier d'un officier du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, compte tenu des dispositions particulières aux limites d'âge et aux grades de ce corps [le litige dont s'agit est regardé comme relatif à une reconstitution de carrière et non pas à une demande de révision de pension].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 1967 (cas Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 8 février 1967, 58047, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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