Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 1976 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 février 1976, 98824, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-04-03, 46-04-01 Conseil d'Etat ayant annulé les refus du Premier ministre, du inistre de l'Education nationale et du ministre de l'Economie et des Finances d'engager la procédure de classement du corps des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie dans l'une des catégories prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Par décret du 21 février 1974, ce corps a été classé dans la catégorie b. a] Ce décret ne comporte aucun effet rétroactif. b] Il résulte des termes de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 que le gouvernement était légalement tenu de classer le corps des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie dans une des catégories a, b, c ou d, dès l'intervention du décret du 28 juin 1961 portant statut particulier de ce corps. En s'abstenant de prendre une telle mesure, le premier ministre et les ministres intéressés ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. c] L'article 2 du décret du 10 juillet 1948, dont les dispositions ont été expressément maintenues en vigueur par l'article 56 de l'ordonnance du 4 février 1959, fixe les indices minimum et maximum des 4 catégories a, b, c, d prévues par le statut général des fonctionnaires. Le classement d'un corps dans une de ces catégories permet également à ses membres de bénéficier des relèvements d'indices qui viendraient à être accordés à l'ensemble des corps de cette catégorie ou à certains corps de la même catégorie si, dans ce dernier cas, le corps intéressé présente les caractéristiques et remplit les conditions que définit le décret portant modification des indices. Mais aucune disposition législative ou réglementaire n'a créé au profit des instructeurs un droit au bénéfice des échelles indiciaires de corps tels que ceux des instituteurs ou des infirmiers qui sont rattachés à la catégorie b. eu égard au niveau de leur recrutement et à la nature de leurs fonctions, les instructeurs du plan de scolarisation en Algérie n'appartenaient pas à un corps qui ait dû, avant l'intervention du décret du 21 février 1974, être classé en catégorie b. Les intéressés n'ont donc subi aucun préjudice de carrière.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 1976 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 février 1976, 98824, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 MARS 1975, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINITRATIF DE TOULOUSE ANNULANT SES DECISIONS IMPLICITES DE REJET REFUSANT DE RECONSTITUER LA CARRIERE DU SIEUR X... ET DE SOIXANTE ET UN AUTRES INSTRUCTEURS REQUERANTS ET RENVOYANT DEVANT ...

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