Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1977 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 février 1977, 01569, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-02-02, 61-01, 62-01-01 Si, d'après le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 21 août 1967, modifiée par la loi du 31 juillet 1968, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés "émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence", cette disposition n'oblige le Gouvernement à consulter la caisse nationale que sur les projets intéressant directement la gestion et la prévention des risques dont elle assure le financement et, d'une manière générale, les questions qui relèvent de sa compétence en vertu de l'alinéa 1er, 1' à 5', du même article. Tel n'est pas le cas des dispositions règlementaires relatives à la commission appelée, en vertu des articles L.759, L.761, L.761-2, L.761-14 et L.761-15 du code de la santé publique, à intervenir dans le fonctionnement des laboratoires d'analyse et de biologie médicales. Le décret du 5 novembre 1975 relatif aux attributions et à la composition de la commission nationale permanente de biologie médicale n'avait pas à être pris sur avis de la caisse.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1977 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 février 1977, 01569, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, DONT LE SIEGE EST A ... 7EME , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE ...

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