Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1978, 01874 02441, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-02-02-01-03, 14-06-01 Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945, les décisions relatives aux prix sont prises par arrêtés interministériels pour les produits et services dont la liste est établie par décret et par arrêté du ministre de l'Economie Nationale pour tous les autres produits et services. Le décret prévu par cette disposition n'ayant pas été publié, le ministre de l'Economie et des Finances était compétent pour prendre, sous sa seule signature, les décisions relatives aux prix de tous les produits et services.

14-06-01-02 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 30 juin 1945 aux termes duquel : "les arrêtés ... fixent les prix ou prix-limites à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution ..." n'ont eu ni pour objet ni pour effet de subordonner la fixation du prix de vente au détail d'un produit à la taxation de ce produit au stade de la production.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1978, 01874 02441, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU, 1 SOUS LE N 01 874, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS, DONT LE SIEGE EST 220, BOURSE DE COMMERCE A PARIS, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, EN CETTE ...

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