Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 février 1978, 02212, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-02-01 Chaque copropriétaire d'un immeuble indivis est personnellement imposable pour la part des revenus fonciers correspondant à ses droits dans l'indivision et n'est tenu aux charges de la propriété que dans cette même proportion. La circonstance que le contribuable, eu égard aux faibles ressources de sa soeur, a estimé devoir laisser à celle-ci la totalité des produits de la location d'un immeuble et prendre personnellement à sa charge la totalité du paiement des travaux effectués sur celui-ci, ne peut étendre les droits à déduction qu'il tient de l'article 31-I du code au-delà de sa quote-part dans l'indivision.

19-04-02-07-02[1] Réintégration dans les revenus du contribuable, représentant salarié, des sommes que celui-ci avait versées à des sous-agents et qu'il avait déduites de ses rémunérations brutes avant application des déductions forfaitaires de 10 % et 30 %. Faute pour le requérant d'établir que ces versements ne lui incombaient pas personnellement, ceux-ci doivent être regardés comme des frais inhérents à son emploi déductibles dans les conditions fixées à l'article 83-3.

19-04-02-07-02[2] Les fonctions exercées par l'épouse du contribuable comme "chef de groupe artistique" et chargée des émissions radio-universitaires à la direction régionale de l'Office de la Radiodiffusion-Télévision française, ne peuvent être assimilées à une activité professionnelle de journaaaliste ou de "speaker" au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au C.G.I.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 février 1978, 02212, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... A , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 MARS 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES...

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