Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 février 1978, 06969, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
54-01-01-01 Une décision verbale de rejet est de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
54-07-01-03 La circonstance qu'une décision verbale de rejet ait été confirmée ultérieurement par une décision écrite, elle-même déférée au juge de l'excès de pouvoir, ne rend pas sans objet des conclusions dirigées contre cette décision verbale.16-02-01-01[2], 16-05-01 L'article 34 du code de l'administration communale ne confère pas à un habitant de la commune le droit d'obtenir la délivrance, même à ses frais, d'une copie des comptes de la commune. Il appartient à l'intéressé de consulter sur place ces documents et d'en prendre lui-même copie.16-02-01-01[1] L'article 34 du code de l'administration communale ouvre à tout habitant ou contribuable de la commune droit à communication des documents qu'il mentionne et ne laisse, quant à la reconnaissance de ce droit, aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité municipale. Illégalité du refus d'un maire de laisser consulter par un habitant de la commune le registre des délibérations du conseil municipal.54-01-08-04 En admettant que des conclusions présentées postérieurement à la demande introductive d'instance n'aient pas présenté un lien suffisant avec celles contenues dans cette demande, le tribunal administratif n'aurait pu légalement les rejeter comme irrecevables que s'il avait invité le requérant à régulariser son pourvoi par la présentation d'une requête distincte et si celui-ci s'était abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai imparti.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 février 1978, 06969, mentionné aux tables du recueil Lebon)
H.B. VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR CLAUDE X..., AGRICULTEUR, DEMEURANT A GIVRY SUR AISNE, ATTIGNY ARDENNES , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 12 AVRIL 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 1ER MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE TROIS ...
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