Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1978, 00686, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
66-07-01[1] En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, les décisions par lesquelles l'inspecteur et le ministre du Travail autorisent le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives n'ont pas à être motivées.
66-07-01[2] A la suite de difficultés économiques, une entreprise a du supprimer certains emplois, dont celui d'un salarié investi de fonctions de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise. Le seul autre emploi identique à celui de l'intéressé ayant été également supprimé et les trois cadres du service auquel il appartenait, lesquels ont été maintenus en fonction, ayant une expérience et une ancienneté supérieure à la sienne, la société lui a proposé un emploi correspondant à un niveau de qualification inférieur mais avec maintien de sa rémunération antérieure. L'intéressé ayant refusé cette proposition, l'inspecteur et le ministre du Travail ont pu légalement autoriser son licenciement qui était justifié par la situation de l'entreprise [RJ1].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1978, 00686, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT ... A WATTRELOS NORD , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 8 SEPTEMBRE ET 3...
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