Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1980 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 février 1980, 12712, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-01-04-01, 19-04-02-01-01-01, 19-06-01-01 Le bail porte exclusivement sur des immeubles dépourvus de tout mobilier ou matériel pouvant concourir à l'exploitation du preneur, ce qui exclut l'application de l'article 35 I 5/ du C.G.I.. Les loyers afférents à des immeubles nus peuvent cependant être imposés dans la catégorie des B.I.C. en application de l'article 34 du Code s'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que le bailleur a entendu soit participer, sous le couvert de la location consentie, à la gestion ou aux résultats de l'entreprise commerciale exploitée par le preneur soit poursuivre, sous une modalité juridique différente, son exploitation antérieure. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, dès lors que le bail n'a pas pour effet d'associer le bailleur à la gestion ou aux résultats du preneur et que les immeubles loués ont été préalablement transférés du patrimoine commercial dans le patrimoine privé des associés de la S.C.I. bailleresse.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1980 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 février 1980, 12712, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MAI 1978 PRESENTEE POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT LE SIEGE SOCIAL EST REPRESENTEE PAR SON GERANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE ...
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