Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1980 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 février 1980, 98277, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-05-05 Ne constituent pas des équipements publics au sens de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 : 1/] une digue de protection contre les crues d'une rivière, dès lors qu'elle est uniquement destinée à assurer la constructibilité du terrain détenu par le constructeur ; 2/] un pont sur cette rivière, conçu pour le passage des piétons et des seuls véhicules de sécurité, et dont l'usage est réservé aux habitants de l'ensemble immobilier édifié par le constructeur, même si, dans une convention passée entre la ville et le constructeur, il a été convenu que le constructeur financerait ces deux ouvrages que réaliserait la ville, intervenant comme maître d'ouvrage.

54-01-05 En vertu des dispositions du décret du 17 mars 1967, le syndic de copropriété ne peut pas intenter une action en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Irrecevabilité de l'intervention d'un syndic n'ayant pas reçu une telle autorisation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1980 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 février 1980, 98277, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 FEVRIER 1975, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 JUIN 1975, PRESENTES POUR LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 29 OCTOBRE 1971, ET TENDANT A ...

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