Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1980 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 février 1980, 10829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


55-03-02, 55-03-03, 61-01, 62-02-01 En vertu de l'article 17 du décret du 13 octobre 1975 portant application des articles L.259, L.260, L.264 et L.265 du code de la sécurité sociale, les conditions d'agrément et de contrôle des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments utilisés par les praticiens et établissements à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre de l'Agriculture. Ni cette disposition, qui permet seulement aux ministres intéressés de fixer les caractéristiques du matériel de radiothérapie, ni aucune autre disposition ne les habilitent à subordonner l'agrément des appareils et installations à des conditions relatives aux modalités d'exercice de leur profession par les praticiens qui les utilisent. Illégalité, par suite, d'un arrêté interministériel du 6 octobre 1977, en tant qu'il réserve, en principe, l'agrément des appareils de radiographie dentaire, pour les actes de radiographie panoramique, aux "installations utilisées par un praticien justifiant d'une pratique exclusive de la radiologie dentaire ou de l'orthodontie ou par un médecin electroradiologiste qualifié ..." et de n'accorder l'agrément aux mêmes appareils, utilisés par d'autres praticiens, qu'à titre exceptionnel.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1980 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 février 1980, 10829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JANVIER 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 JUILLET 1978 PRESENTES POUR ...

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