Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1980 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 février 1980, 04055, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-02-01-04[1], 01-02-01-04[2], 01-02-05-01, 01-03-02-03, 01-04-02-01, 55-01-02-01, 55-03-03, 61, 62-05 L'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées institue dans chaque département une commission de l'éducation spéciale "dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés".
01-03-02-03, 01-04-02-01, 55-01-02-01, 61 Aucune disposition de cette loi, ni d'ailleurs l'article L.409 du code de la santé publique n'obligeait le gouvernement à soumettre au conseil national de l'ordre des médecins les projets de règlements relatifs à l'article 6 de la loi.01-02-05-01, 01-04-02-01, 61 En mentionnant qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer la composition de ces commissions, le législateur s'est borné à rappeler une règle de compétence résultant de la Constitution et n'a pas entendu imposer au gouvernement de déterminer lui-même la composition de chacune d'elles. En laissant au préfet le soin de choisir les membres de la commission de son département, sur la proposition des chefs de service départementaux intéressés, parmi les catégories de personnes visées à l'article 1er du décret du 15 décembre 1975, le gouvernement n'a ni méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi, ni consenti aux préfets une subdélégation illégale.01-02-01-04[1], 55-03-03, 61 Les missions confiées aux commissions par l'article 6 paragraphe I et II de la loi n'étant pas au nombre de celles que l'article L.372 du code de la santé publique réserve aux membres des professions médicales, le gouvernement n'a pas, en permettant au préfet, par le décret du 15 décembre 1975, de ne désigner qu'un médecin parmi les 12 membres que compte la commission, méconnu les règles relatives à l'exercice de la médecine ou au secret médical et porté au principe du libre choix de l'établissement par les familles d'autres atteintes que celles résultant de l'article 6 de la loi.01-04-02-01, 61 Même en l'absence de dispositions législatives relatives à la préparation des décisions des commissions, le gouvernement a pu légalement prévoir que chaque commission serait assistée d'une "équipe technique" chargée d'étudier les cas et de recueillir les avis nécessaires. Cette mission n'implique aucun dessaisissement de la commission et ne fait pas obstacle à son fonctionnement normal.01-04-02-01, 61 En laissant à la commission le soin de fixer, dans chaque cas, le délai dans lequel ses décisions seront révisées, sans qu'il puisse excéder 5 ans, le gouvernement n'a pas méconnu l'obligation qui lui incombe, en vertu de la loi, de fixer lui-même les règles de fonctionnement des commissions.01-02-01-04[2], 01-04-02-01, 61 Le gouvernement avait le pouvoir de limiter les compétences que la commission départementale peut déléguer aux commissions de circonscription, en vertu de l'article 6 VII de la loi, et de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement de ces commissions, ainsi qu'il y était tenu par le même article de la loi.61, 62-05 Les recours gracieux prévus par le décret du 15 décembre 1975 pris pour l'application de l'article 6 de la loi ne font pas obstacle à l'exercice par les intéressés du droit de saisir la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1980 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 février 1980, 04055, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS DONT LE SIEGE EST ... A VILLE D'AVRAY HAUTS-DE-SEINE , LE SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX DONT LE SIEGE EST ... A PARIS XIV EME , LE SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES DONT LE SIEGE EST ... A CLAMART HAUTS-DE-SEINE ET L'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DE SANTE MENTALE INFANTILE DONT LE SIEGE EST .....
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