Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 1981 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 février 1981, 18149, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
54-06-07, 54-08-02-04 Après cassation de son jugement par le Conseil d'Etat le juge du fond se trouve saisi de plein droit de la demande sur laquelle il avait statué par ce jugement. Il doit avant de statuer sur cette demande, eu égard au fait nouveau que constitue la cassation et en l'absence de mémoires présentés par les parties à la suite de la cassation, faire connaître à ces parties qu'en raison de ce fait nouveau il leur est loisible de produire, si elles le jugent utile, dans le délai fixé par le tribunal les observations qu'il leur paraîtrait opportun de lui adresser (RJ1).
19-02-03-03-03, 19-02-04-07 Lorsqu'après cassation de sa décision la juridiction d'appel se trouve saisie de plein droit de la demande sur laquelle elle s'est précédemment prononcée, elle doit, avant de statuer sur cette demande, eu égard au fait nouveau qu'a constitué la cassation de sa première décision et en l'absence de mémoires présentés par les parties à la suite de cette cassation, faire connaître aux parties qu'en raison de ce fait nouveau il leur est loisible de produire, si elles le jugent utile, dans le délai fixé par le tribunal, les observations qu'il leur paraîtrait opportun de lui adresser (RJ1). La faculté donnée aux parties de présenter des observations orales à l'audience ne peut être regardée comme leur permettant de faire valoir toute l'argumentation qui leur paraît opportune, dès lors notamment qu'elle n'autorise pas à invoquer des moyens nouveaux à l'appui des conclusions.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 1981 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 février 1981, 18149, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 NOVEMBR...
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