Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1981 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 février 1981, 25085, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
54-03-01-01, 54-03-01-04[1], 54-03-01-04[2] Maire ayant pris, à la suite d'un procès verbal constatant que les travaux exécutés par une S.C.I. n'étaient pas conformes du point de vue de la hauteur des immeubles aux permis de construire qui lui avaient été délivrés, un arrêté ordonnant l'interruption des travaux. La S.C.I. a alors demandé au juge des référés administratifs de désigner un expert afin de constater la hauteur réelle des constructions.
54-03-01-01 La mesure demandée est susceptible de se rattacher au litige que pourrait éventuellement soulever l'application de l'arrêté du maire interrompant les travaux et dont le juge administratif aurait alors à connaître. Compétence du juge des référés administratifs pour statuer sur la demande.54-03-01-04[1] Il est urgent et utile d'effectuer la constatation demandée.54-03-01-04[2] Dans la mesure où l'expertise ne porte que sur l'évaluation de la hauteur réelle des immeubles et donc sur de simples faits matériels, sans qualifier ceux-ci ni en déduire d'éventuelles infractions elle ne préjudicie pas au principal.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1981 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 février 1981, 25085, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUILLET 1980 ET LE 12 DECEMBRE 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A...
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