Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 1983 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 11 février 1983, 28436, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


60-01-02-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 de la délibération du 14 octobre 1977 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et de l'article 30 de l'arrêté du 4 octobre 1978 du Conseil du gouvernement pris pour l'application de la délibération, dont les dispositions relatives à la viande de ruminant s'appliquent aux coeurs de veau, que les services chargés de l'inspection sanitaire sont habilités à détruire des denrées dont le délai de mise à la consommation, tel qu'il résulte de ces textes, a expiré, même si ces denrées ont été produites ou introduites sur le territoire antérieurement à la publication desdits textes. Par suite, en procédant aux destructions de caisses de coeurs de veau régulièrement dédouanées, les services de l'inspection sanitaire n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du territoire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 1983 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 11 février 1983, 28436, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER DECEMBRE 1980, PRESENTEE POUR LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE REPRESENTE PAR LE HA...

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