Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1984 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1984, 35589, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


68-032 Les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit. Si, aux termes des dispositions combinées des articles R.130-1 et R.130-4 du même code la demande d'autorisation doit préciser notamment l'année d'exécution de chaque coupe ou abattage, l'article R.130-5 prévoit que lorsqu'un propriétaire décide de procéder à un défrichement soumis à autorisation en application de l'article 157 du code forestier, "la déclaration de défrichement vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe" au sens de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, et que l'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations. Il résulte de ces dispositions que si l'autorisation de défrichement et l'autorisation de coupe ou d'abattage doivent faire l'objet de deux décisions distinctes, l'une au titre du code forestier, l'autre au titre du code de l'urbanisme, le préfet qui prend cette dernière décision est régulièrement saisi par la seule déclaration de défrichement, présentée dans les formes et conditions requises pour cette déclaration, au nombre desquelles ne figure pas la mention de l'année d'exécution du défrichement.

54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre le préfet pour estimer que l'abattage d'arbres demandé par un propriétaire en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne porte pas à la conservation des espaces boisés une atteinte d'une gravité justifiant un refus d'autorisation.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1984 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1984, 35589, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE PISCOP, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 13 MAI 1981 EN TANT QUE CE JUGEMENT A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, D'UN ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1978 DU PREFET DU VAL D'OISE ACCORDANT UNE AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU CHATEAU VERT", D'AUTRE ...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie