Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1985 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 51990, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
46-06-01-02 Faculté, donnée par les articles 49 et 50 de la loi du 15 juillet 1970, aux personnes de nationalité française ayant prêté, aux personnes dépossédées de biens situés outre-mer, des sommes destinées à l'acquisition de ces biens, de faire valoir leurs créances à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, cette déclaration valant opposition au paiement de l'indemnité. Eu égard aux prescriptions impératives de la loi du 15 juillet 1970, aux effets juridiques attachés à la déclaration de créance et aux règles de procédure organisées par le décret du 11 septembre 1970 en vue de protéger les intérêts du débiteur, seul l'accomplissement, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et dans le délai prescrit par le décret, de la formalité prévue à l'article 50 de ladite loi est susceptible de produire effet. Par suite, ne vaut pas déclaration de créance le dépôt d'un mandat, auprès de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1985 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 51990, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JUILLET 1983 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 OCTOBRE 1983, PRESENTES POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'IN...
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