Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1985 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 février 1985, 44910, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-01-05-01, 10-01-04-01[1], 26-03-08[1] Décret, délibéré en Conseil des ministres, ayant pour objet de prononcer la dissolution de l'association dénommée "Service d'action civique" en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées et ayant été contresigné par le ministre de l'intérieur, responsable du maintien de l'ordre et auquel appartient le contrôle des associations et groupements. Si, dans l'appréciation, faite par le Gouvernement, de l'opportunité de dissoudre cette association, a été pris en considération le fait qu'elle se serait livrée à des actions illégales et que plusieurs de ses membres auraient été impliqués dans des affaires criminelles, cette circonstance ne saurait faire regarder le ministre de la justice comme ayant la qualité de ministre responsable au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution.

01-05-03-02, 10-01-04-01[2], 26-03-08[2], 49-05-05, 54-07-02-05 Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936, "seront dissous, par décret en Conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait ... 2] qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupe de combat ou de milice privé". L'association dénommée "Service d'action civique", tant en raison de ses activités que par sa forme et son organisation, présentait, à la date du décret ayant proclamé sa dissolution, un tel caractère et tombait donc sous le coup de ces dispositions [1].

54-07-02-05 Ce motif justifiait à lui seul la dissolution de l'organisation.

01-04-03-05-01, 10-01-04-01[3] La prise en considération par le Gouvernement et par le juge, pour estimer qu'une organisation présente le caractère d'une "milice privée ou d'un groupe de combat", d'un rapport d'enquête parlementaire rendu public ne viole pas la règle de séparation des pouvoirs [sol. impl.].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1985 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 février 1985, 44910, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 13 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE 1983, PRESENTES POUR M. PIERRE X..., DEMEURANT ... ...

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