Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 février 1986, 34935, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-05-04-01-01, 61-06-03-05-05 Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté ..." ; aux termes de l'article L.853 du même code, "l'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ..." ; enfin, selon les dispositions de l'article L.859 du même code, "lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les 48 heures et reconnue valable par l'administration". Agent ayant adressé à l'administration un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; au vu de l'avis émis par le médecin contrôleur à la suite d'une contre-visite, selon lequel l'arrêt de travail n'était pas justifié d'un point de vue médical, l'administration a enjoint à l'intéressé de reprendre son service et a suspendu son traitement à compter du début de l'absence. Les dispositions de l'article L.859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents ayant fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin-enquêteur, qu'elle ne considérait pas le certificat présenté comme une justification valable de l'absence. Par suite, sous réserve de la saisine du comité médical, si l'administration est en droit d'enjoindre à l'agent de reprendre son service et de suspendre son traitement s'il ne défère pas à cette injonction, cette décision ne peut avoir d'effet rétroactif sur le droit à traitement de l'intéressé au cours de la période de trois mois fixée à l'article L.853 du code.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 février 1986, 34935, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1981 et 13 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Liliane X..., demeurant ... 78240 , et le syndicat CFDT des hospitaliers Publics des Yvelines, section de Saint-Germain...

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