Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 4 février 1987, 44965, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-05-01 D'après les dispositions de l'article 93 du C.G.I., et en l'absence de toute autre disposition d'où résulterait une séparation des fonds entre ceux que le contribuable réalisant des bénéfices non commerciaux tire de l'exercice de sa profession ou qu'il y affecte et ceux dont il dispose à un autre titre, ses recettes, dès leur perception, se fondent dans ces derniers. Il suit de là que le produit du placement de ses recettes est exclu de la détermination du bénéfice non commercial imposable. En revanche le produit des placements auxquels ce même contribuable a pourvu grâce aux sommes dont l'exercice de sa profession l'a rendu dépositaire doit être regardé comme une recette professionnelle et être pris en compte dans le calcul du bénéfice. Application de ce principe à un agent général d'assurances qui a placé des fonds sur des comptes à terme. Dans la mesure où ces sommes correspondent à des recettes que lui a procurées son activité, leurs intérêts ne doivent pas être inclus dans ses bénéfices imposés, et ce alors même que le contribuable tenait une comptabilité commerciale de ces opérations et faisait figurer le solde de ces comptes à l'actif de ses bilans. Dans la mesure, en revanche, où de telles sommes provenaient de dépôts reçus par lui dans l'exercice de sa profession, les intérêts ont été à bon droit compris dans ses bénéfices imposés et n'ont pu bénéficier du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A. Supplément d'instruction aux fins de ventiler les sommes en cause dans ces deux catégories.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 4 février 1987, 44965, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête enregistrée le 13 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ...Voir le contenu complet de ce document
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