Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 février 1987, 41600 41601, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-04-05 Il résulte des dispositions des articles 1647 B et 1647 B bis, selon lesquelles les cotisations de taxe professionnelle d'un contribuable pour les années 1977 à 1979 sont plafonnées à 70 % de la cotisation acquittée par ce même contribuable en 1975, que le plafonnement de la taxe professionnelle est ouvert au seul bénéfice des entreprises, qui ont, elles-mêmes, été imposées à la contribution des patentes en 1975. Dès lors, une société exerçant une activité de miroiterie qui a quadruplé son capital par souscription d'actions en numéraire et émission d'actions en représentation de l'apport d'un fonds de commerce de miroiterie et d'entreprise de peinture a ajouté cette dernière activité à son objet social, et a ainsi modifié sa dénomination sociale, ne peut être regardée comme étant demeurée la même à compter de ces transformations, opérées en mars 1975. Les dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle ne lui sont donc pas applicables.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 février 1987, 41600 41601, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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