Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1987, 57813, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


16-06-07-02, 36-08-03 En vertu des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information, seuls pouvaient bénéficier des primes mentionnées à l'article 4 de cet arrêté les agents exerçant les fonctions de chef d'exploitation d'un centre automatisé de traitement de l'information dont le niveau hiérarchique n'est pas supérieur à celui d'ingénieur principal. S'agissant d'une disposition concernant la rémunération des agents, il y a lieu, pour son application, de procéder à la comparaison entre le classement indiciaire de l'emploi occupé par l'agent et celui d'ingénieur principal.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1987, 57813, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1984 et 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X...,...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie