Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1988, 56782, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-04-05 Aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ... Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks ... Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat". En premier lieu, l'autorité investie du pouvoir réglementaire tenait des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1979 compétence pour définir les règles comptables relatives à la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle assignées aux entreprises au titre de l'année 1979. En se référant, pour la définition de ces règles, aux éléments retenus par le plan comptable général pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, les auteurs du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 n'ont ni excédé les limites de l'autorisation qui leur avait été consentie par le législateur ni méconnu le sens ou la portée de la notion de valeur ajoutée qu'ils avaient été invités à définir. En second lieu, il résulte de l'instruction que, selon le plan comptable général, les droits indirects grevant notamment la fabrication et la circulation des vins et spiritueux ne devaient pas être déduits, en 1979, des éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée produite par les entreprises mentionnées au dernier alinéa des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1979. Ces produits doivent donc être pris en compte, droits indirects compris.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1988, 56782, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 4 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société WILLIAM PITTERS, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 1er décembre 1983 en ta...

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